Reel 17426 - Page 2542
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- Reel 17426 - Page 2542
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- Date
- 1941/1945
- Rights
- Public Domain
- Format
- image/jpeg
- Language
- fra
Dublin Core
- Text
- pas que soit décompté en aide réciproque l'usage par leurs forces
des armes fabriquées en France sur l'ordre de l'Allemagne et qui
étaient destinées par nos ennemis à combattre les alliés. M. WAGLOY
indique que le Commandant-en-chef doit pouvoir utiliser sans aucune
restriction et sans tenir de comptabilité toutes armes tombées entre
les mains des alliés au cours des opérations militaires. Il ajoute
que cela ne signifie pas que le matériel d'origine française ne nous
sera pas remis finalement conformément à l'engagement pris à article
1 paragraphe (1); cela ne signifie pas non plus qu'en fait ces armes
ne seront pas mises dans bien des cas (0132) immédiatement à la
disposition des forces françaises conformément aux assurances contenues
dans la lettre envoyée à M. HORFENOY. M. WAGLOY rappelle en même
temps que nous disposerons après le départ troupes américaines d'un
matériel guerre et de transport très (considérable) qui sera laissé
sur place par les armées alliées.
V. (Peut-être) en insistant encore pourrions-nous obtenir
paragraphe additionnel stipulant que les armes d'origine française
qui ont été employées par les Allemands sans avoir fait objet
commande ennemi à l'industrie française ne pourraient être utilisées
par le Commandement allié en application de la procédure d'aide
mutuelle, (0133) mais l'acceptation est douteuse et nous vous demandons
de nous laisser libres négocier à ce sujet dans la journée de lundi.
VI. Dans ces conditions le paragraphe (3) de l'article 1 se
lirait ainsi:
Si Commandant-en-chef allié désire conserver du
matériel de guerre autre que des armes, que, en l'absence de preuve
contraire, les autorités françaises considèrent comme ayant été
propriété française avant sa prise de possession par l'ennemi, et dont
la construction et la production n'ont pas fait l'objet d'une commande
de l'ennemi, ce matériel, s'il s'agit de (0134) propriété privée, sera
réquisitionné conformément aux dispositions de l'article 17, mémo-
randum no 1 (sauf les cas où les opérations militaires ne permettaient
pas d'accomplir immédiatement les arrangements de régulation). S'il
(s'agit) de propriété publique, ce matériel sera utilisé dans les
conditions prévues dans l'accord d'aide réciproque.
VII. Au cas où vous le jugeriez absolument nécessaire le
paragraphe (5) suivant sera ajouté à l'article 1, conformément à la
suggestion visée à l'alinéa 5, ci-dessus; si Commandant-en-chef allié
désire conserver des armes que, en l'absence de preuve contraire, les
autorités françaises considèrent (0135) comme ayant été propriété
française avant leur prise de possession par ennemi et dont la con-
struction ou la production n'ont pas fait objet d'une commande de
(continued)
P11e FG-3288
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“Reel 17426 - Page 2542,” The Canadian Vichy Intercepts, accessed January 24, 2026, http://omeka.uottawa.ca/examination-unit/items/show/16956.
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