Reel 17426 - Page 2042
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- Reel 17426 - Page 2042
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Word Count: 411 - Source
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- Date
- 1941/1945
- Rights
- Public Domain
- Format
- image/jpeg
- Language
- fra
Dublin Core
- Text
- Cette disposition serait (4500) contraire à la constitution et le congrès refuserait de l'accepter.
XIV. Article 16, paragraphe 2: "Les autorités alliées et les autorités françaises compétentes discuteront et fixeront le moment venu les détails des accords nécessaires en vue assurer l'examen et le règlement des recours de cet article."
XV. Article 17, paragraphe 2: "À la demande du Commandant en Chef allié, les autorités françaises réquisitionneront, conformément à la législation française (notamment en ce qui concerne les taux, soldes et modalités de paiement), la main d'œuvre civile, les logements et approvisionnements, l'usage des terrains et bâtiments, les moyens transport, et les autres services que le (4501) Commandant en Chef allié considère comme nécessaires aux besoins militaires du commandement dont il a la charge. Cependant, dans le cas exceptionnel prévu à l'article 4 (2) ci-dessus, le droit de réquisition est délégué au Commandant en Chef allié qui l'exercera conformément aux taux et soldes français en vigueur."
Commentaire: Cette rédaction nous donne satisfaction sur ce sens qu'en attendant, le droit de réquisition appartient à l'autorité française, dans la zone de l'avant. Ce droit n'est "délégué" conformément à notre (rédaction) au Commandant en Chef allié que dans le cas exceptionnel prévu à l'article 4 (2). Il a fait de (distinction) autre la procédure suivie dans la zone de l'avant et dans la (4502) zone de l'intérieur, puisque dans les deux zones les réquisitions seront effectuées par l'autorité française. Nous demandons que les précautions figurant dans l'article 17 (3) du projet original en ce qui concerne le droit de décision finale soient incluses dans l'accord financier.
XVI. Article 17, paragraphe 3: "Afin que la satisfaction des besoins locaux des forces armées alliées trouble aussi peu que possible l'économie française, les autorités militaires alliées et les Français se (4503) chargeront chaque fois que les opérations le permettront (des) approvisionnements et fournitures que les des armées alliées ainsi que les officiers et hommes de troupes individus seront autorisés par Commandant en Chef allié à se procurer sur place. Les autorités militaires alliées imposeront les restrictions qui seront reconnues comme nécessaires d'un commun accord sur les achats aussi bien des que des troupes."
Commentaire: Reprise de l'article 4 du mémorandum no .R. du texte de (4504) Londres.
XVII. Article 17, paragraphe 4: "Les autorités compétentes françaises et alliées prendront en commun les dispositions nécessaires pour assurer application des clauses du présent article."
Commentaire: Reprise de l'article 17 paragraphe 5 du projet original.
(continued)
Examination Unit
File PG-2861
Text Item Type Metadata
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Citation
“Reel 17426 - Page 2042,” The Canadian Vichy Intercepts, accessed February 1, 2026, http://omeka.uottawa.ca/examination-unit/items/show/16456.
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