Reel 17425 - Page 0658
- Title
- Reel 17425 - Page 0658
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Word Count: 435 - Source
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- Date
- 1941/1945
- Rights
- Public Domain
- Format
- image/jpeg
- Language
- fra
Dublin Core
- Text
- deux banques ont grand intérêt à savoir si (comme) ci-dessus elles donneront ouverture, sur le montant total de la somme (2797) en litige à la perception du droit de 1% dont il a précédemment été question, et si ce droit (les) limite à un certain chiffre. À propos de l'affaire polonaise une restriction à 210.000 avait été envisagée. Les deux parties actuellement en cause auraient grand intérêt à savoir si cette restriction pourra être appliquée à la présente affaire. Elles demandent à leurs avocats de leur préciser ce point. Elles leur demandent en même temps (2798) d'examiner s'il ne sera pas possible d'éviter de manière très licite la charge fiscale en question par des dispositions prises d'un commun accord. Si la procédure s'est déroulée en ... la partie saisissante pourrait aujourd'hui faire cesser les mesures de saisie en remettant au tiers-saisie (en l'espèce, la FEDERAL RESERVE BANK) un acte de mainlevée qui ne paraît soumis (2799) à aucun droit. DANQUE DE FRANCE qui, par cette seule action, reprendrait la libre disposition de ses avoirs, n'aurait pas absolument besoin de faire constater par le tribunal l'abandon des prétentions des demandeurs. Il suffirait que ceux-ci n'accomplissent plus aucun acte de procédure, aucun .V. et l'instance prendrait fin par péremption, à l'échéance certains délais. Aucun jugement, aucune (2800) décision du tribunal n'interviendrait jamais et les frais seraient limités à ceux déjà engagés au moment où aurait été prise la décision de ne pas continuer l'instance. Les deux banques voudraient savoir si des moyens de cet ordre sont possibles dans le procès engagé à New York et s'il en résulterait une réduction appréciable des frais notamment en ce qui concerne le droit (2801) proportionnel éventuellement où. Il paraît à première vue que si les deux parties informaient la FEDERAL RESERVE BANK qu'elle doit transférer une certaine quantité d'or du dossier de la DANQUE DE FRANCE à celui de la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE et que celle-ci, par la seule réalisation de ce transfert renoncera aux mesures de saisie ou autres qu'elle avait pratiquées à l'encontre de la DANQUE DE FRANCE; le surplus (2802) de tous les avoirs de cette dernière devrait être considéré comme libéré par la FEDERAL RESERVE BANK, réserve faite bien entendu de la réglementation en vigueur aux Etats-Unis relative aux avoirs des pays européens. Il va de soi que sur une .V. une restriction des frais, les deux banques entendent laisser tout ce qui a trait à la rémunération du concours très apprécié que chacune d'elles a reçu de ses avocats ... cette question.
Fils F0-4455
Examination Unit
National Research Council
Nov. 28, 1944
X 9758-76
Text Item Type Metadata
Collection
Citation
“Reel 17425 - Page 0658,” The Canadian Vichy Intercepts, accessed December 24, 2025, http://omeka.uottawa.ca/examination-unit/items/show/11915.
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