Reel 17425 - Page 0658
- Title
- Reel 17425 - Page 0658
- Description
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- Source
- https://image-uab.canadiana.ca/iiif/2/69429%2Fc09w08x6747q/full/max/0/default.jpg
- Date
- 1941/1945
- Rights
- Public Domain
- Format
- image/jpeg
- Language
- fra
- Identifier
- t17425_0658
Dublin Core
- Text
- deux banques ont grand intérêt à savoir si (comme) ci-dessus
elles donneront ouverture, sur le montant total de la somme
(2797) en litige à la perception du droit de 1% dont il a
précédemment été question, et si ce droit (les) limite à un
certain chiffre. A propos de l'affaire polonaise une
restriction à $10.000 avait été envisagée. Les deux parties
actuellement en cause auraient grand intérêt à savoir si
cette restriction pourra être appliquée à la présente affaire.
Elles demandent à leurs avocats de leur préciser ce point.
Elles leur demandent en même temps (2798) d'examiner s'il ne
sera pas possible d'éviter de manière très licite la charge
fiscale en question par des dispositions prises d'un commun
accord. Si la procédure s'est déroulée en ... la partie
saisissante pourrait aujourd'hui faire cesser les mesures de
saisie en remettant au tiers-saisie (en l'espèce, la FEDERAL
RESERVE BANK) un acte de mainlevée qui ne paraît soumis (2799)
à aucun droit, BANQUE DE FRANCE qui, par cette seule action,
reprendrait la libre disposition de ses avoirs, n'aurait pas
absolument besoin de faire constater par le tribunal l'abandon
des prétentions des demandeurs. Il suffirait que ceux-ci
n'accomplissent plus aucun acte de procédure, aucun .U. et
l'instance prendrait fin par péremption, à l'échéance certains
délais. Aucun jugement, aucune (2800) décision du tribunal
n'interviendrait jamais et les frais seraient limités à ceux
déjà engagés au moment où aurait été prise la décision de ne pas
continuer l'instance. Les deux banques voudraient savoir
si des moyens de cet ordre sont possibles dans le procès
engagé à New-York et s'il en résulterait une réduction
appréciable des frais notamment en ce qui concerne le droit
(2801) proportionnel éventuellement dû. Il paraît à première
vue que si les deux parties informaient la FEDERAL RESERVE
BANK qu'elle doit transférer une certaine quantité d'or du
dossier de la BANQUE DE FRANCE à celui de la BANQUE NATIONALE
DE BELGIQUE et que celle-ci, par la seule réalisation de ce
transfert renoncera aux mesures de saisie ou autres qu'elle
avait pratiquées à l'encontre de la BANQUE DE FRANCE; le surplus
(2802) de tous les avoirs de cette dernière devrait être considéré comme libéré par la FEDERAL RESERVE BANK, réserve faite
bien entendu de la réglementation en vigueur aux Etats-Unis
relative aux avoirs des pays européens. Il va de soi que sur
une .U. une restriction des frais, les deux banques entendent
laisser tout ce qui a trait à la rémunération du concours très
apprécié que chacune d'elles a reçu de ses avocats ... cette
question.
Examination Unit
National Research Council
Nov. 28, 1944
File FG-4455
X 9258-76
Text Item Type Metadata
Collection
Citation
“Reel 17425 - Page 0658,” The Canadian Vichy Intercepts, accessed April 30, 2026, http://omeka.uottawa.ca/examination-unit/items/show/11915.
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