Reel 17425 - Page 0659
- Title
- Reel 17425 - Page 0659
- Description
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- Source
- https://image-uab.canadiana.ca/iiif/2/69429%2Fc0639k48kc4x/full/max/0/default.jpg
- Date
- 1941/1945
- Rights
- Public Domain
- Format
- image/jpeg
- Language
- fra
- Identifier
- t17425_0659
Dublin Core
- Text
- défini pourrait donc rendre effectif à les désistements et mainlevées au moment même où, conformément aux instructions de la BANQUE DE FRANCE présentées par le (2790) conseiller SULLIVAN et sur les instructions de la BANQUE NATIONALE DE BELOIQUE, la FEDERAL RESERVE BANK se déclarerait prête à faire passer la quantité d'or convenue sous le dossier de la BANQUE NATIONALE DE BELOIQUE au moyen mainlevée de la saisie. Ou, si le règlement avait lieu ailleurs qu'à New-York, le tiers détenteur des documents relatifs aux désistements et mainlevées les remettrait dès le moment où il serait avisée que la remise (2791) de l'or a bien été effectuée au lieu prévu par les parties.
Pour l'application de ces dispositions, les deux banques demandent à leurs avocats de leur indiquer respectivement, d'accord entre eux et le plus tôt possible, où les documents devront être réunis pour parvenir aux désistements et mainlevées demandés par la BANQUE DE FRANCE, compte tenu du fait ci-dessus rappelé (2792) que deux instances ont été successivement engagées et peut-être aussi du fait que la BANQUE NATIONALE DE BELOIQUE est maintenant rétablie à Bruxelles, son Gouverneur étant d'ailleurs aujourd'hui encore M. THEUNIS, qui a agi pour elle en cette qualité à New-York. Il est signalé ici à ce sujet qu'aux termes de l'article 71 des statuts (2793) de la BANQUE NATIONALE DE BELOIQUE son Gouverneur a qualité pour signer les conventions, les transactions et les actes de toute nature sans avoir à justifier d'un accord quelconque vis-à-vis tiers. Il peut donner délégation. L'accord présentement envisagé doit aussi régler la question des frais d'instance à saisie.
Aux usages français (2794) et belges, les deux banques peuvent être amenées à ce sujet à faire dans l'exécution de leurs accords, une distinction entre les honoraires proprement dits et les frais que chacune d'elles a réglés ou réglera à ses avocats. Il serait donc utile que chaque banque reçoive prochainement de ses avocats une indication assez précise relative à chiffres des honoraires d'une part, et des frais d'autre part, qui ont été compris ou qui seront dans les provisions déjà demandées et (2795) dans les versements pouvant rester à effectuer et dont on pourrait bien faire connaître supplément approximatif. Bien entendu, les indications ainsi données aux parties par leurs avocats s'éteindront aux honoraires et frais relatifs à désistements et mainlevées à prévoir, comme dit plus haut, à savoir à tout ce qui sera nécessaire pour en terminer définitivement avec les procédures en cours et pour qu'aucune conséquence (2796) de ces procédures ne demeure.
Une distinction serait établie entre les honoraires et frais différents aux dites procédures, à supposer qu'elles se terminent en leur état actuel, et les honoraires et frais afférents aux désistements et mainlevées. (Concernant ces) derniers, les
(continued)
File FG-4455 Examination Unit
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Citation
“Reel 17425 - Page 0659,” The Canadian Vichy Intercepts, accessed April 30, 2026, http://omeka.uottawa.ca/examination-unit/items/show/11916.
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