Reel 17425 - Page 1722
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- Reel 17425 - Page 1722
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- Date
- 1941/1945
- Rights
- Public Domain
- Format
- image/jpeg
- Language
- fra
Dublin Core
- Text
- # TOD SEE
## 0. F. R. F.
Prou: Paris
To: Ottawa
No: $78-79$
Sent: Feb. 4, 1945
Reo'd: Feb. 6, 1945
Circulaire no 13.
Réquisition des étrangers.
Ainsi que vous le savez, la loi du 11 juillet 1936 sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre et le décret du 25 août 1939 assurent au Gouvernement français le droit de réquisitionner, pour des travaux intéressant la défense nationale, des personnes non oubliisées. Celui-ci a décidé d'user largement de ce droit en ce qui concerne les ressortissants français âgés de 18 à 40 ans. Il envisage de procéder, dans les mêmes conditions, à la réquisition des étrangers, ressortissants des Etats en guerre avec l'Allemagne, mais il entend ne passer à des mesures (76) d'exécution qu'en accord avec ses alliés.
Les dispositions des conventions d'établissement actuellement en vigueur et relatives à la réquisition personnelle des étrangers, ne sont pas uniformes. Certaines mânes (notamment la convention entre les Etats-Unis et la France du 25 février 1853) ne contiennent aucune clause à ce sujet. D'une manière générale, et par application de la convention, c'est l'article du 7 janvier 1962 qui est applicable aux ressortissants, en France, de plusieurs des Etats étrangers. Cet article prévoit que ces ressortissants (77) ne pourront être "retenus.... pour aucun service public, sans qu'il soit accordée aux intéressés une indemnité préalablement convenue." Cette disposition prévoit donc toujours la réquisition personnelle, à condition qu'elle soit justement rémunérée.
D'autre part, les accords conclus au début de la guerre, respectivement le 9 septembre et le 2 octobre 1969, avec les Gouvernements polonais et tchécoslovaque prévoient expressément, qu'à titre exceptionnel, les ressortissants de ses deux pays, employes en France dans les établissements travaillant pour la défense nationale et appelés sous la drapeau de leur formation nationale (78) constituée en France, pourront être maintenus provisoirement dans leur emploi, par la réquisition collective ou individuelle.
Text Item Type Metadata
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Citation
“Reel 17425 - Page 1722,” The Canadian Vichy Intercepts, accessed January 2, 2026, http://omeka.uottawa.ca/examination-unit/items/show/12979.
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