Reel 17425 - Page 1722
- Title
- Reel 17425 - Page 1722
- Description
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- Source
- https://image-uab.canadiana.ca/iiif/2/69429%2Fc0v97zm84t3t/full/max/0/default.jpg
- Date
- 1941/1945
- Rights
- Public Domain
- Format
- image/jpeg
- Language
- fra
- Identifier
- t17425_1722
Dublin Core
- Text
- C. F. R. F.
From: Paris Sent: Feb. 4, 1945
To: Ottawa Rec'd: Feb. 6, 1945
No: 75-79
Circulaire no 13.
Réquisition des étrangers.
Ainsi que vous le savez, la loi du 11 juillet 1936 sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre et le décret du 25 août 1939 assurent au Gouvernement français le droit de réquisitionner, pour des travaux intéressant la défense nationale, des personnes non mobilisées. Celui-ci a décidé d'user largement de se droit en ce qui concerne les ressortissants français âgés de 18 à 40 ans. Il envisage de procéder, dans les mêmes conditions, à la réquisition des étrangers, ressortissants des États en guerre avec l'Allemagne, mais il entend ne passer à des mesures (76) d'exécution qu'en accord avec ses alliés.
Les dispositions des conventions d'établissement actuellement en vigueur et relatives à la réquisition personnelle des étrangers, ne sont pas uniformes. Certaines mêmes (notamment la convention entre les États-Unis et la France du 23 février 1853) ne contiennent aucune clause à ce sujet. D'une manière générale, et par application de la convention, c'est l'article du 7 janvier 1962 qui est applicable aux ressortissants, en France, de plusieurs des États étrangers. Cet article prévoit que ces ressortissants (77) ne pourront être "retenus...pour aucun service public, sans qu'il soit accordée aux intéressés une indemnité préalablement convenue." Cette disposition prévoit donc toujours la réquisition personnelle, à condition qu'elle soit justement rémunérée.
D'autre part, les accords conclus au début de la guerre, respectivement le 9 septembre et le 2 octobre 1939, avec les Gouvernements polonais et tchécoslovaque prévoient expressément, qu'à titre exceptionnel, les ressortissants de ses deux pays, employés en France dans les établissements travaillant pour la défense nationale et appelés sous le drapeau de leur Formation nationale (78) constituée en France, pourront être maintenus provisoirement dans leur emploi, par la réquisition collective ou individuelle.
File FO-5386 (continued) Examination Unit
Text Item Type Metadata
Collection
Citation
“Reel 17425 - Page 1722,” The Canadian Vichy Intercepts, accessed May 25, 2026, http://omeka.uottawa.ca/examination-unit/items/show/12979.
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