Reel 17426 - Page 2161
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- Reel 17426 - Page 2161
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- Date
- 1941/1945
- Rights
- Public Domain
- Format
- image/jpeg
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- fra
Dublin Core
- Text
- # BERNET
XII. Article 14, paragraphe 2. (23190) Nous acceptons le premier additif relatif secours importé à titre gratuit bien qu'il ne ressortisse pas du texte que nous aurions la possibilité effective de frapper de droits de douane les autres importations au titre du relief.
En ce qui concerne le deuxième additif, la position américaine répond en principe à notre conception puisque par une ordonnance (23191) du 8 juillet le Gouvernement a décidé la suppression temporaire de toute perception douanière à importation en France.
Toutefois cette suppression n'est que provisoire et à tout moment le Gouvernement peut rétablir par arrêté les droits de douane sur certains produits conformément à l'exercice de ses (23192) droits souverains.
En outre la formule proposée par les Américains risquerait de donner source à de nombreux litiges, étant donné que, quel que soit le procédé employé pour la revente sur le marché français, les autorités américaines seraient toujours fondées à se plaindre de n'avoir encaissé qu'un prix inférieur (23193) à celui qu'elles auraient pu obtenir s'il n'y avait pas de droit à payer par acheteur en sus de ce prix. Enfin nous serions amenés à vendre les produits américains à un prix inférieur à ceux pratiqués pour les mêmes produits provenant d'autres pays.
Il convient donc de rechercher une formule différente. En nous inspirant (23194) d'une proposition formulée à Alger par les Américains eux-mêmes au cours des négociations relatives aménagements à apporter au statut fiscal actuel des forces américaines stationnées en Afrique du Nord, nous suggérons de prévoir que sur toutes les marchandises importées en France par application de l'article 14, deuxième phrase (23195) et faisant objet d'une revente à population, il serait seulement perçu une taxe douanière uniforme fixée à un pourcentage modéré de la valeur au jour des cessions (les taux de 10% à 12% avaient été envisagés à Alger). Nous suggérons donc la rédaction suivante: "En ce cas les droits de douane seront perçus (23196) sur ces produits sur les bases d'une taxe forfaitaire calculée à un taux modéré sur la valeur de ces produits au jour de leur cession".
Nous vous faisons remarquer que cette formule n'exclut pas la perception, le cas échéant, sur les produits de cette nature, revendus à la population civile, des taxes (de) consommation intérieure (23197) ou de la taxe à la (vente), toutes taxes pouvant être perçues selon la qualité de l'acheteur.
File PO- 2956
(page 4)
Examination Unit,
Text Item Type Metadata
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Citation
“Reel 17426 - Page 2161,” The Canadian Vichy Intercepts, accessed January 31, 2026, http://omeka.uottawa.ca/examination-unit/items/show/16575.
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